On définit par travaux toutes opérations préparées à l’avance et ayant pour
but de réaliser, de modifier, d’entretenir ou de réparer un ouvrage électrique.
Pour effectuer des travaux hors tension, l’employeur ou le chargé
d’exploitation doit définir le rôle de chacun. Il doit aussi être certain que l’ouvrage
sur lequel les opérations vont être réalisées soit effectivement hors tension.
Une procédure spécifique permet d’obtenir cette certitude, c’est la
consignation électrique de l’ouvrage.

1 – Consignation électrique d’un ouvrage :

Pour effectuer la consignation électrique d’un ouvrage, il faut réaliser les
opérations suivantes:

  • Séparation de l’ouvrage des sources de tension.
  • Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation.
  • Identification de l’ouvrage sur le lieu de travail.
  • Vérification d’absence de tension (VAT) immédiatement suivie, dans les
    cas prévus, de la mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT).
    Il existe deux procédures de consignation :
  • la consignation pour travaux lorsque le chargé de consignation réalise la totalité
    des quatre opérations.
  • la consignation en deux étapes lorsque les opérations 3 et 4 sont réalisées par
    le chargé de travaux.

On doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique pour lequel
on ne dispose pas d’attestation de consignation

1.1 – Séparation de l’ouvrage des sources de tension :

Cette opération doit être effectuée au moyen d’organes prévus à cet effet sur tous
les conducteurs actifs, neutre compris (sauf pour le Schéma de Liaison à la Terre
de type TNC).
La séparation doit être effectuée de façon certaine.

Organes de séparation :

  • Sectionneurs.
  • Prises de courant ou prises embrochables de canalisation préfabriquée type canalis.
  • Retrait de fusibles.
  • Appareils débrochables.
  • Appareils de commande, de protection ou de coupure d’urgence sous réserve que :

-les distances d’isolement entre contacts répondent à la norme des
sectionneurs de même Un.

-toute fermeture intempestive soit rendue impossible.

1.2 – Condamnation en position ouverture des organes de séparation :

Elle a pour but d’interdire la manœuvre de cet organe et elle comprend :

  • Une immobilisation de l’organe.
  • Une signalisation indiquant que cet organe est condamné et ne doit pas être manœuvré (la suppression d’une condamnation ne peut être effectuée que par la personne qui l’a effectuée ou par un remplaçant désigné).

    Nota: Lorsqu’il est impossible d’immobiliser matériellement par blocage les
    organes de séparation ou leur dispositif local de commande ou qu’il n’existe
    pas de dispositif de manœuvre (ouverture de ponts sur réseau aérien) ou
    lorsque l’immobilisation de l’organe n’est pas exigée (BTA) les pancartes ou
    autres dispositifs d’avertissement constituent la protection minimale
    obligatoire d’interdiction de manœuvre.
    Exemple de pancarte d’avertissement :

    CONDAMNE
    DEFENSE DE MANŒUVRER
    M……………………

    1.3 – Identification de l’ouvrage sur le lieu de travail :
    L’identification permet d’obtenir la certitude que les travaux seront effectués sur
    l’ouvrage effectivement séparé et condamné en position d’ouverture.
    Elle est basée sur :

    • la connaissance de la situation géographique.
    • la consultation des schémas.
    • la connaissance des ouvrages et de leurs caractéristiques.
    • la lecture des pancartes, des étiquettes…
    • l’identification visuelle lorsque l’on peut suivre les canalisations.
      Nota : Une fois l’identification réalisée, il y a lieu de matérialiser la zone de
      travail par un marquage adapté à moins qu’aucun risque de confusion ne
      puisse exister.

    1.4 – Vérification d’absence de tension (VAT) immédiatement suivie de la
    mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT) :

    Dans tous les cas, la VAT doit se faire aussi près que possible du lieu de travail,
    sur tous les conducteurs actifs (phases, neutre et PE).
    Le bon fonctionnement du matériel doit être contrôlé avant et après la
    vérification.
    La mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT) doit être réalisée de part et
    d’autre de la zone de travail et doit intéresser tous les conducteurs actifs.
    Nota : La MALT et CCT n’est pas exigée en BTA., sauf s’il y a :

    • risque de tension induite.
    • risque de réalimentation.
    • présence de condensateurs ou de câbles de grande longueur.
      Ainsi qu’en BTB dans les mêmes conditions pour les circuits terminaux de
      faible étendue.

    2 – Rôle des personnes participant aux travaux d’ordre électrique hors
    tension :

    2.1 – Rôle du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation :

    Le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation est responsable de l’accès
    aux ouvrages. Il peut déléguer ses prérogatives (tout ou partie) à une entreprise
    intervenante.
    Les délégations, que l’un ou l’autre peut être amené à donner, doivent faire l’objet
    d’un document écrit.
    En outre, l’employeur ou le chargé d’exploitation doit :

    • Organiser les opérations.
    • Désigner les chargés de consignation et dans le cas d’une consignation en 2 étapes, le chargé de travaux.
    • Déterminer le rôle de chacun dans le cadre de la consignation.
    • Veiller à l’application des consignes particulières si elles existent.

    2.2 – Rôle du chargé de consignation :
    Il est responsable de la séparation de l’ouvrage d’avec ses sources de tension
    et de la condamnation des organes de séparation.
    L’identification, la vérification d’absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit sont réalisées sous sa responsabilité dans le cas de consignation pour
    travaux ou sous la responsabilité du chargé de travaux dans le cas de
    consignation en deux étapes.
    Selon le cas, le chargé de consignation remplira une attestation de consignation
    pour travaux ou une attestation de première étape de consignation.
    A la fin des travaux, après avoir reçu l’avis de fin de travail du chargé de travaux, le
    chargé de consignation pourra effectuer la “déconsignation” et restituer l’ouvrage
    au chargé d’exploitation.

    2.3 – Rôle du chargé de travaux :
    Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier.
    Avant le début des travaux, il doit s’assurer :

    • Que le travail a été clairement défini.
    • Que tous les risques, électriques ou non, ont été analysés.
    • Que les exécutants possèdent les habilitations adéquates.
    • Que les exécutants disposent du matériel de protection et de l’outillage individuel et collectif nécessaire ainsi que de leur état.
    • Qu’aucun exécutant ne présente pas de signe de défaillance et ne porte pas d’objets métalliques (montres, alliances, chaînes, etc.).

    Avant d’entreprendre le travail, il doit :

    • Avoir reçu du chargé de consignation l’attestation de consignation pour travaux ou l’attestation de première étape de consignation qu’il doit lire et signer.
    • Pour la consignation en deux étapes, identifier l’installation, vérifier l’absence de tension et réaliser si nécessaire la mise à la terre et en court-circuit.
    • Effectuer la délimitation de la zone de travail.
    • Désigner éventuellement des surveillants de sécurité électrique.
    • Informer les exécutants de la nature des travaux, des précautions à respecter,
    • des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.
    • Donner des ordres pour le commencement des travaux.

    Pendant les travaux, il doit :

    • Veiller à l’application des mesures de sécurité.
    • Assurer la surveillance permanente de son personnel..
    • Veiller à la bonne exécution du travail.
    • Veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité.

    Nota : Dans le cas où la surveillance serait rendue difficile, le chargé de
    travaux peut désigner un surveillant de sécurité électrique pour l’assister dans
    sa mission de surveillance.
    A la fin des travaux, il doit :

    • S’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils.
    • Rassembler le personnel au point convenu et lui signifier l’interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail, effectuer le retrait des mises à la terre et en court circuit posées par lui-même et remettre au chargé de consignation l’avis de fin de travail.

    2.4 – Rôle de l’exécutant électricien :
    L’exécutant électricien doit avant tout veiller à sa propre sécurité et :

    • Suivre les instructions du chargé de travaux.
    • N’entreprendre un travail que s’il en a reçu l’ordre.
    • Respecter les limites de la zone de travail et les dispositions de sécurité.
    • Porter les équipements de protection individuelle.
    • N’utiliser que du matériel adapté au travail à effectuer (outils et outillage).
    • Vérifier le matériel et les outils avant leur utilisation.

    2.5 – Rôle du surveillant de sécurité électrique :
    C’est une personne, désignée par l’employeur pour surveiller les exécutants
    électriciens pendant l’exécution d’opérations au voisinage de pièces nues sous
    tension et pour les prévenir s’ils s’approchent ou risquent de s’approcher
    dangereusement de ces pièces.
    Il doit être habilité d ’un niveau correspondant à l’ouvrage concerné.

    • 3 – Travaux d’ordre non électrique
    • 3.1 – Cas où tous les risques électriques ont été supprimés sur les pièces ou dans leur environnement :
    • Les travaux d’ordre non électrique peuvent être entrepris sans prescription
    • complémentaire. Une autorisation de travail est nécessaire afin de garantir la
    • suppression des risques électriques.
    • 3.2 – Cas où il existe des risques électriques dans l’environnement :
    • a°) – Le personnel n’est pas habilité et travaille sous les ordres d’un chargé de travaux habilité, le chargé de travaux doit :
    • Assurer ou faire assurer la surveillance permanente de tous les membres de l’équipe qu’il dirige.
    • Avant de travailler, reçoit du chargé de consignation une attestation de consignation pour travaux ou une attestation de première étape de consignation et doit prendre les mesures nécessaires.
    • A la fin des travaux, remet au chargé de consignation l’avis de fin de travail. , b°) – Le personnel n’est pas habilité et travaille sous la surveillance permanente d’un surveillant de sécurité habilité d’indice 0 ou 1 (qui n’est pas un chargé de travaux) :
    • Avant le début du travail, le surveillant de sécurité doit recevoir du chargé de consignation (ou de travaux) une autorisation de travail.
    • A la fin des travaux, remettre l’avis de fin de travail.

    c°) – Tout le personnel est habilité d’indice 0 et travaille sous les ordres d’un chef de chantier habilité d’indice 0 :

    • Même obligation vis-à-vis du chargé de consignation (ou de travaux) mais la surveillance permanente n’est plus obligatoire.

    Attention ! Si le personnel est amené à travailler au voisinage de pièces
    nues sous tension, il devra posséder l’indice V sur son habilitation soit BOV.